J.O. 5 du 6 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 janvier 2007 pris en application de l'article 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature


NOR : JUSB0610752A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 35-14,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application de l'article 35-14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité pour l'activité du juge de proximité au sein de la juridiction de proximité et le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité lorsque le juge de proximité siège en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel attestent de la réalité du service fait par le juge de proximité.

Le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité s'assure que le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité n'excède pas le nombre fixé à l'article 35-14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé.

Lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux titulaires est versée, rémunérant forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

Lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience pénale pour le jugement des contraventions des quatre premières classes, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée, rémunérant forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée, rémunérant forfaitairement la participation à l'audience ainsi que, le cas échéant, la préparation de l'audience et la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction.

Article 2


L'arrêté du 15 mai 2003 pris en application de l'article 35-14 du décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

Article 3


Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2007.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé